Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction
Article 12
Le ministre ou son délégué peut se faire représenter à ces réunions, son représentant siège avec voix consultative.
Ce représentant peut suspendre dans un délai de six jours l'exécution d'une délibération du conseil d'administration ou d'une décision prise par l'administrateur délégué visé à l'article 9, alinéa 3, ci-dessus, au cas où il estimerait cette délibération ou cette décision contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux règles d'une bonne gestion de la société. Il soumet l'affaire au conseil d'administration avec ses observations dans un délai de quinze jours et celui-ci, convoqué par son président, décide.