Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement
Article 4
Les membres du conseil d'administration, au nombre de douze, sont désignés comme suit :
1° Six sont élus par l'assemblée générale des actionnaires ;
2° Six sont désignés par le ministre des finances. Ces désignations peuvent être faites par dérogation aux dispositions des alinéas 1er et 2 de l'article 3 de la loi du 16 novembre 1940 relative aux sociétés anonymes, maintenue provisoirement en application (1) :
Trois parmi des personnalités présentant une compétence particulière en matière de placements mobiliers ;
Un sur une liste de trois noms présentés par la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ;
Un sur une liste de trois noms présentés par le conseil général de la Banque de France ;
Un sur une liste de trois noms présentés par l'association nationale des porteurs français de valeurs mobilières.
Toutefois, lorsque la participation de l'Etat dans le capital social est inférieure à 25 % le nombre des administrateurs désignés par le ministre des finances est ramené à trois ; ces administrateurs sont choisis dans les conditions prévues aux alinéas 6, 7 et 8 du présent article, les neuf autres administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires.
Lorsque la participation de l'Etat est inférieure à 5 % du capital social, les dispositions du présent article cessent de recevoir application. La société est alors soumise aux dispositions du titre II de la présente ordonnance et à celles du code de commerce.
Les administrateurs désignés par le ministre de l'économie et des finances resteront en place jusqu'à la première assemblée générale suivant la date à laquelle la participation de l'Etat sera devenue inférieure à 5 %.
La désignation du président du conseil d'administration et du directeur général est soumise à l'agrément du ministre des finances tant que celui-ci conserve, en vertu du présent article, le droit de désigner certains membres du conseil d'administration.
Les actions que les administrateurs doivent affecter à la garantie de leur gestion sont déposées par l'Etat pour les administrateurs désignés par le ministre des finances.