Ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 relative aux sociétés pour le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et leur adaptation à la Communauté économique européenne
Article 4
Les engagements pris par la société en ce qui concerne la nature et l'importance de son activité, les conditions de réalisation d'un programme agréé, et l'affectation de ses bénéfices ;
Les modalités de résiliation de la convention au cas où la société ne remplirait pas les engagements souscrits.
La convention précise, s'il y a lieu, les conditions selon lesquelles le contrôle de l'Etat pourra être exercé sur les activités de la société.