Ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 relative aux sociétés pour le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et leur adaptation à la Communauté économique européenne
Article 6
Le ministre des finances et des affaires économiques peut ordonner que les dispositions ci-dessus prennent effet en totalité ou en partie à compter de la date à laquelle la convention résiliée avait été signée ou à une date plus rapprochée ;
2° En cas de dissolution d'une société visée à l'article 1er, le ministre des finances et des affaires économiques peut ordonner la réintégration, dans les conditions prévues au paragraphe 1er du présent article, de tout ou partie des avantages fiscaux dont la société et les associés ont bénéficié au cours des cinq derniers exercices.