Les dispositions de l'article L. 52 ne s'appliquent pas aux personnes morales ni aux sociétés visées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total d'au moins 50 millions de francs (1).
Nota
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1er janvier 2000.