Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique
Article 6
Il contient notamment les indications suivantes :
1° La dénomination du groupement ;
2° Les nom, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du domicile ou du siège social et, s'il y a lieu, le numéro d'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers, de chacun des membres du groupement ;
3° La durée pour laquelle le groupement est constitué ;
4° L'objet du groupement ;
5° L'adresse du siège du groupement.
Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui-même. Elles ne sont opposables aux tiers qu'à dater de cette publicité.