Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique
Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité ; il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.
Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Les personnes qui ont agi au nom d'un groupement d'intérêt économique en formation avant qu'il ait acquis la jouissance de la personnalité morale seront tenues, solidairement et indéfiniment, des actes ainsi accomplis, à moins que le groupement, après avoir été régulièrement constitué et immatriculé, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par le groupement.
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement.
Les articles 1844-12 à 1844-17 du code civil sont applicables aux groupements d'intérêt économique.
Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.
Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.
Le groupement d'intérêt économique peut également émettre des obligations aux conditions générales d'émission de ces titres prévues par la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations s'il est lui-même composé exclusivement d'associations qui satisfont aux conditions prévues par cette loi pour l'émission d'obligations.
Il contient notamment les indications suivantes :
1° La dénomination du groupement ;
2° Les nom, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du domicile ou du siège social et, s'il y a lieu, le numéro d'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers, de chacun des membres du groupement ;
3° La durée pour laquelle le groupement est constitué ;
4° L'objet du groupement ;
5° L'adresse du siège du groupement.
Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui-même. Elles ne sont opposables aux tiers qu'à dater de cette publicité.
Tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat, sous réserve qu'il ait exécuté ses obligations.
L'assemblée est obligatoirement réunie à la demande d'un quart au moins du nombre des membres du groupement.
Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement par tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.
Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement par tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.
Toutefois, lorsqu'un groupement émet des obligations dans les conditions prévues à l'article 5, le contrôle de la gestion doit être exercé par une ou plusieurs personnes physiques nommées par l'assemblée ; la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs sont déterminés dans le contrat. Le contrôle des comptes doit être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste visée à l'article 219 de la loi précitée du 24 juillet 1966 et nommés par l'assemblée pour une durée de trois exercices. Les dispositions de ladite loi concernant les interdictions, les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération des commissaires aux comptes des sociétés anonymes sont applicables aux commissaires des groupements d'intérêt économique sous réserve des règles propres à ceux-ci.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les dispositions des articles 470 à 479 de la loi précitée du 24 juillet 1966 sont applicables aux dirigeants du groupement, ainsi qu'aux personnes physiques dirigeants des sociétés membres ou représentants permanents des personnes morales dirigeants de ces sociétés.
Toutefois, lorsqu'un groupement émet des obligations dans les conditions prévues à l'article 5, le contrôle de la gestion doit être exercé par une ou plusieurs personnes physiques nommées par l'assemblée ; la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs sont déterminés dans le contrat.
Le contrôle des comptes dans les groupements visés à l'alinéa précédent et, dans les groupements qui comptent cent salariés ou plus à la clôture d'un exercice doit être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste visée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales et nommés par l'assemblée pour une durée de six exercices. Les dispositions de ladite loi concernant les incompatibilités, les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la récusation, la révocation, la rémunération du commissaire aux comptes des sociétés anonymes ainsi que les sanctions prévues par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée sont applicables aux commissaires des groupements d'intérêt économique, sous réserve des règles propres à ceux-ci.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions des articles 455, 456 et 458, 470 à 479 de la loi précitée du 24 juillet 1966 sont applicables aux dirigeants du groupement, aux personnes physiques dirigeants des sociétés membres ou représentants permanents des personnes morales dirigeants de ces sociétés.
Toutefois, lorsqu'un groupement émet des obligations dans les conditions prévues à l'article 5, le contrôle de la gestion doit être exercé par une ou plusieurs personnes physiques nommées par l'assemblée ; la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs sont déterminés dans le contrat.
Le contrôle des comptes dans les groupements visés à l'alinéa précédent et, dans les groupements qui comptent cent salariés ou plus à la clôture d'un exercice doit être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis selon la réglementation territoriale en vigueur et nommés par l'assemblée pour une durée de six exercices. Les dispositions de ladite loi concernant les incompatibilités, les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la récusation, la révocation, la rémunération du commissaire aux comptes des sociétés anonymes ainsi que les sanctions prévues par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée sont applicables aux commissaires des groupements d'intérêt économique, sous réserve des règles propres à ceux-ci.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions des articles 455, 456 et 458, 470 à 479 de la loi précitée du 24 juillet 1966 sont applicables aux dirigeants du groupement, aux personnes physiques dirigeants des sociétés membres ou représentants permanents des personnes morales dirigeants de ces sociétés.
Un décret en Conseil d'Etat précisera la périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents.
Un décret en Conseil d'Etat précisera la périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents.
En cas de non-observation des dispositions de l'article 10-1 et de l'alinéa précédent, ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport aux administrateurs ou dans le rapport annuel. Il peut demander que son rapport soit adressé aux membres du groupement ou qu'il en soit donné connaissance à l'assemblée de ceux-ci. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
En cas d'inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial. Il peut demander que ce rapport soit adressé aux membres du groupement ou qu'il soit présenté à la prochaine assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
En cas d'inobservation de ces dispositions, ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite par écrit les administrateurs à faire délibérér la prochaine assemblée générale sur les faits relevés. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.
Les administrateurs communiquent au commissaire aux comptes les demandes d'explication formées par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, les rapports qui leur sont adressés et les réponses qu'il ont faites en application des articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.
"G.I.E.".
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est punie d'une amende de 2.000 F à 5.000 F.
"G.I.E.".
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est punie d'une amende de 25.000 F.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est punie d'une amende de 2.000 F à 5.000 F.
Un groupement d'intérêt économique peut être transformé en société en nom collectif sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
1° Par l'arrivée du terme ;
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° Par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article 8 ;
4° Par décision judiciaire, pour de justes motifs ;
5° Par le décès d'une personne physique ou par la dissolution d'une personne morale, membre du groupement, sauf stipulation contraire du contrat.
Après paiement des dettes, l'excédent d'actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat ; à défaut, la répartition est faite par parts égales.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication du jugement, aux frais du condamné, dans trois journaux aux maximum et son affichage dans les conditions prévues à l'article 50-1 du code pénal.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication du jugement, aux frais du condamné, dans trois journaux aux maximum et son affichage dans les conditions prévues à l'article 50-1 du Code pénal.
Nota
Cette référence à l'article 51 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 131-35 du code pénal et ce, par l'article 331 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992.*]
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication du jugement, aux frais du condamné, dans trois journaux aux maximum et son affichage dans les conditions prévues à l'article 50-1 du Code pénal.
Nota
Cette référence à l'article 51 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 131-35 du code pénal et ce, par l'article 331 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992.*]
Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat ou, à défaut par fractions égales.
II - 1. Cette transformation peut, par dérogation aux dispositions de l'article 111 bis du Code général des impôts, être réalisée moyennant le paiement d'une taxe forfaitaire de 15 % sur les bénéfices et réserves capitalisées ou non.
Cette taxe, libératoire de tout impôt sur le revenu, est perçue selon les règles et sous les sanctions applicables en matière de droits d'enregistrement.
Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette des impôts sur le revenu des personnes physiques ni de l'impôt sur les sociétés. 2. Les répartitions opérées sous le régime défini au 1. n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt visé à l'article 158 bis du Code général des impôts.
3. L'application des dispositions du II (1 et 2) ci-dessus est subordonnée à la condition que l'acte constatant la transformation soit enregistré avant le 1er janvier 1971.
II - 1. Cette transformation peut, par dérogation aux dispositions de l'article 111 bis du Code général des impôts, être réalisée moyennant le paiement d'une taxe forfaitaire de 15 % sur les bénéfices et réserves capitalisées ou non.
Cette taxe, libératoire de tout impôt sur le revenu, est perçue selon les règles et sous les sanctions applicables en matière de droits d'enregistrement.
Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette des impôts sur le revenu des personnes physiques ni de l'impôt sur les sociétés. 2. Paragraphe abrogé. (a)
3. L'application des dispositions du II (1 et 2) ci-dessus est subordonnée à la condition que l'acte constatant la transformation soit enregistré avant le 1er janvier 1971.
Nota
L'adaptation de l'économie française aux dimensions nouvelles d'un marché élargi et unifié implique, de la part de nombreuses entreprises, une transformation de leurs structures et une diversification de leurs méthodes.
Mais les réformes de structure se révèlent souvent d'une réalisation difficile. En outre, les chances des entreprises de moyenne importance doivent être préservées.
D'où l'intérêt, pour des entreprises désireuses de conserver leur individualité et leur autonomie, de mettre en commun certaines de leurs activités, telles que : comptoirs de vente, bureaux d'exportation ou d'importation, organismes de recherche.
Cette mise en commun ne trouve, à l'heure actuelle, un cadre juridique approprié ni dans la forme de la société ni dans celle de l'association. Les formalités de constitution et les règles de fonctionnement de la première sont assez rigides et son but ne peut être, en principe, que la recherche et le partage de bénéfices ; la seconde ne leur procure pas l'avantage de la pleine capacité juridique.
Aussi apparaît-il aujourd'hui nécessaire d'offrir aux activités économiques, entre la société et l'association, un cadre juridique intermédiaire, mieux adapté aux caractéristiques propres d'un grand nombre d'entre elles comme aux intentions de leurs promoteurs.
Tel est l'objet de la présente ordonnance qui crée les groupements d'intérêt économique.
Le groupement d'intérêt économique n'est pas réservé aux seuls commerçants : la formule est ouverte à tous ceux qui auront intérêt à y recourir, quel que soit leur statut juridique. Son immatriculation au registre du commerce n'emporte pas présomption de commercialité car il n'est pas commercial par la forme mais seulement par l'objet.
Le groupement n'a pas pour but la réalisation de bénéfices, ce en quoi il se distingue de la société, et la constitution d'un capital au moyen d'apports de ses membres n'est pas exigée. Il a la personnalité morale. Il a, en outre, la pleine capacité juridique, ce en quoi il se distingue de l'association.
Pour la sécurité des tiers, les membres sont tenus des dettes du groupement sur leur patrimoine propre. Ils sont solidaires, mais la solidarité peut être écartée dans un contrat conclu avec un tiers si celui-ci y consent.
Les groupements d'intérêt économique peuvent émettre des obligations à la condition que leurs membres soient exclusivement des sociétés par actions ayant elles-mêmes la capacité requise à cet effet.
Une grande liberté est laissée à la convention des parties pour l'organisation du groupement. Sont seulement posées un petit nombre de règles précises pour l'administration et le contrôle, ainsi que pour la dissolution et la liquidation.
La transformation d'une société ou d'une association en groupement d'intérêt économique est expressément prévue pour faciliter une redistribution plus rationnelle des organismes actuels entre les différentes catégories juridiques offertes par la loi.
Pour faciliter l'essor des groupements d'intérêt économique, le régime fiscal est celui des sociétés de personnes. Cette assimilation conduit, notamment en cas de déficit, à faire remonter les pertes subies par le groupement dans les résultats de ses membres, sans que cet avantage soit limité dans le temps ni subordonné à l'octroi d'un agrément comme dans le cas des filiales communes visées à l'article 239 bis A du code général des impôts.
Dans le même souci d'assurer le succès des nouveaux groupements, les règles fiscales de droit commun applicables aux transformations de sociétés sont assouplies en vue de permettre aux organismes déjà constitués sous le régime de sociétés de capitaux de prendre la forme de groupement d'intérêt économique, mieux adaptée au but qu'elles s'assignent. A cet effet, une taxe forfaitaire de 15 p. 100 libère définitivement de tout impôt sur le revenu les distributions de bénéfices et de réserves, capitalisées ou non, des sociétés ou associations transformées.
Les groupements d'intérêt économique peuvent, par leur action, contribuer au développement des ventes, notamment à l'étranger. Pour faciliter cette action, les avantages fiscaux accordés aux entreprises membres soit de sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, soit de groupements visés à l'article 39 octies du code général des impôts, sont étendus aux entreprises qui participent à des groupements d'intérêt économique lorsque l'ensemble des conditions prévues par ces textes sont remplies.