Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique
Article 13
1° Par l'arrivée du terme ;
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° Par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article 8 ;
4° Par décision judiciaire, pour de justes motifs ;
5° Par le décès d'une personne physique ou par la dissolution d'une personne morale, membre du groupement, sauf stipulation contraire du contrat.