Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique
Article 20
II - 1. Cette transformation peut, par dérogation aux dispositions de l'article 111 bis du Code général des impôts, être réalisée moyennant le paiement d'une taxe forfaitaire de 15 % sur les bénéfices et réserves capitalisées ou non.
Cette taxe, libératoire de tout impôt sur le revenu, est perçue selon les règles et sous les sanctions applicables en matière de droits d'enregistrement.
Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette des impôts sur le revenu des personnes physiques ni de l'impôt sur les sociétés. 2. Paragraphe abrogé. (a)
3. L'application des dispositions du II (1 et 2) ci-dessus est subordonnée à la condition que l'acte constatant la transformation soit enregistré avant le 1er janvier 1971.