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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L83 A
Livre des procédures fiscales
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre II : Le droit de communication
Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative
Article L83 A
Version consolidée du mercredi 31 mars 1999 au samedi 1 mai 2010
Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
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