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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L83 C
Livre des procédures fiscales
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre II : Le droit de communication
Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative
Article L83 C
Version consolidée du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 1 janvier 2015
Conformément à l'
article L. 451-3 du code de la construction et de l'habitation
, l'administration chargée du contrôle prévu à l'
article L. 451-1 du même code
peut communiquer, à l'administration fiscale, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.
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