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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article L135 I
Livre des procédures fiscales
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
Article L135 I
Version consolidée du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 3 avril 2008
Conformément au troisième alinéa de l'
article L. 131-85 du code monétaire et financier
, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'
article 1649 A du code général des impôts
, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées
à l'article L. 131-72
et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 du même code et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par le
chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier
, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes.
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