Les organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par les articles L. 815-1 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.