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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L119
Livre des procédures fiscales
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
Article L119
Version consolidée du vendredi 1 janvier 1982,
périmée
le mardi 9 décembre 1986
Les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation, de la direction générale des douanes et droits indirects, du service de la répression des fraudes et du service des instruments de mesure, peuvent recevoir de l'administration des impôts communication sur place de tous les documents nécessaires à l'application des dispositions de
l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique
.
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