Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés
Article 2
Ces accords doivent instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord. Le montant global des primes distribuées aux salariés ne doit pas dépasser annuellement le cinquième du total des salaires bruts versés aux personnels concernés.
Les accords doivent être déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus.