Lorsque les administrations financières décident de ne pas répondre à la demande d'assistance en application de l'article L. 283 B, elles informent l'Etat membre requérant par écrit des motifs de leur refus, dès qu'elles arrêtent leur décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
Nota
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux créances mentionnées au premier alinéa de l'article 381 bis du code des douanes : voir article 2 du décret 2003-1387 du 31 décembre 2003.