Les documents et renseignements communiqués aux administrations financières par l'Etat membre requérant ne peuvent être transmis :
a) Qu'à la personne visée dans la demande d'assistance ;
b) Qu'aux personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, et aux seules fins de celui-ci ;
c) Qu'aux autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.
Nota
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux créances mentionnées au premier alinéa de l'article 381 bis du code des douanes : voir article 2 du décret 2003-1387 du 31 décembre 2003.