Les administrations financières accusent réception de la demande de renseignements par écrit dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours suivant celui de cette réception.
Dès réception de la demande, les administrations financières invitent, si nécessaire, l'Etat membre requérant à fournir tous renseignements supplémentaires nécessaires auxquels il a normalement accès.
Nota
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux créances mentionnées au premier alinéa de l'article 381 bis du code des douanes : voir article 2 du décret 2003-1387 du 31 décembre 2003.