Lorsque les administrations financières décident de ne pas donner une suite favorable à la demande de renseignements qui leur a été adressée, elles notifient par écrit à l'Etat membre requérant les motifs qui s'opposent à ce que sa demande soit satisfaite en se référant expressément aux dispositions des douzième et treizième alinéas de l'article L. 283 B.
Cette notification doit être faite dès que les administrations financières ont arrêté leur décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.
Nota
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux créances mentionnées au premier alinéa de l'article 381 bis du code des douanes : voir article 2 du décret 2003-1387 du 31 décembre 2003.