Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 DE FINANCES POUR 1974
Article 17
L'exercice de cette faculté est reservé aux contribuables dont le revenu annuel imposable, cumulé avec celui de la personne ainsi comptée à charge, n'excède pas 20 000 F, ce chiffre étant augmenté de 4 000 F par personne supplémentaire à charge.
II. Paragraphe modificateur.