Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 DE FINANCES POUR 1974
1- la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat ;
2- la perception des impôts, produits et revenus affectés aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers dûment habilités.
II. Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances et décrets en vigueur et par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la réception .
Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque, et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé toute exonération ou franchise de droit, impôt ou taxe publique, ou auront effectué gratuitement la delivrance de produits des établissements de l'Etat. Ces dispositions sont applicables aux personnels d'autorité des entreprises nationales qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance de produits ou services de ces entreprises.
Cette compensation sera progressive pour être totale au 1er janvier 1978. A cette date, au sein des différents régimes de base, sera institué dans les trois branches - assurance maladie, vieillesse et prestations familiales - un système de protection sociale minimum applicable à tous les Français.
Dans le cadre des réformes prévues à l'alinéa précédent, un aménagement de l'assiette des charges sociales assumées par les entreprises sera recherché pour tenir compte de l'ensemble des éléments d'exploitation.
Un décret en Conseil d'Etat fixera le montant des diverses ressources nécessaires pour l'alimentation du budget des différents régimes de base de sécurité sociale.
L'ensemble des recettes et dépenses de tous les régimes de protection sociale est présenté chaque année au Parlement en annexe à la loi de finances.
II - Pour l'année 1974, et à compter du 1er janvier, les modalités de la compensation sont fixées comme suit :
Elle est instituée entre les régimes obligatoires de sécurité sociale, à l'exclusion de tout régime complémentaire, au sens des articles L. 4, L. 658 et L. 663-11 du code de la Sécurité sociale et de l'article 1050 du code rural, en ce qui concerne les charges de l'assurance vieillesse au titre des droits propres, de l'assurance maladie et maternité au titre des prestations en nature, ainsi que des prestations familiales.
Fondée sur les rapports cotisants actifs / bénéficiaires, elle est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne.
Elle est opérée après application des compensations existantes, à l'exclusion de la surcompensation interprofessionnelle des prestations vieillesse prévue à l'article 73 de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 portant loi de finances pour 1964. Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
Ces versements, qui interviendront en 1974 sous forme d'avance, sont faits à un compte spécial ouvert à la caisse des dépôts et consignations, qui en assure la répartition entre les régimes bénéficiaires.
Les modalités d'apurement de ces avances seront déterminées dans le projet de loi visé au paragraphe I ci-dessus.
III à V Paragraphes modificateurs
VI - Des décrets pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés fixent les modalités d'application du présent article, et déterminent notamment les régimes dont l'importance numérique est insuffisante pour permettre une application utile du présent article.
VII - Avant le 1er juin 1974, le Gouvernement déposera un projet de loi définissant le cadre de présentation annuelle du budget social de la nation.
Ce texte comportera en particulier le tableau des prestations sociales et celui des aides et subventions de l'Etat.
IMPOTS DIRECTS - IMPOT SUR LE REVENU - ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT - REVENUS IMPOSABLES - DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EXCEDANT DES PLUS-VALUES SUR LES MOINS-VALUES DE MEME NATURE CONSTATEES AU COURS DU MEME EXERCICE (1973-12-28-2999-01-01)
IMPOTS D'ETAT - ASSIETTE ET LIQUIDATION - ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE - TARIFS ET APPLICATION - MUTATIONS DE PROPRIETE A TITRE ONEREUX DE MEUBLES - CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE ET DE CLIENTELE, D'OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS, DE DROIT A UN BAIL D'IMMEUBLE ET CONVENTIONS ASSIMILEES . (1973-12-28-2999-01-01)
Le Premier ministre, PIERRE MESSMER
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.