Le prélèvement sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers appliquée aux carburants routiers, prévu au profit du fonds spécial d'investissement routier par le deuxième alinéa de l'article 77 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, est fixé pour l'année 1977 à 17,70 p. 100 dudit produit.