Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977
Pour les contrats de rentes individuels souscrits à compter du 1er janvier 1977 et pour les adhésions à des régimes de prévoyance collective ou à des contrats de rentes collectifs effectuées à compter du 1er janvier 1977, la rente, si elle est constituée avec possibilité de rachat ou option en capital, sera considérée comme ayant pris naissance à la date de sa mise en service.
(Alinéa modificateur)
a) les dotations budgétaires, ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe à la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ;
b) les sommes visées à l'article L. 333-6 du Code de l'urbanisme.
II. - Les dotations budgétaires visées au I a ci-dessus sont réparties entre les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies et les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles seront définies par décret.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des dépenses d'investissement effectuées au titre d'activités pour lesquelles les collectivités locales et autres personnes morales concernées sont elles-mêmes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
III. - A titre transitoire, pour 1977, les ressources du fonds d'équipement des collectivités locales ouvertes dans la présente loi sont réparties entre les communes, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles par le comité de gestion du fonds d'action locale créé par l'article 39-3 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, selon les règles retenues pour la répartition générale des ressources de cet organisme.
IV. - 1° Les sommes visées à l'article L. 333-6 du code de l'urbanisme, et qui constituent des recettes de l'Etat, sont affectées au fonds d'équipement des collectivités locales par prélèvement sur ces recettes.
2° Ces sommes sont réparties entre les départements par le comité de gestion du fonds d'action locale qui détermine les critères de cette répartition.
3° Le conseil général redistribue les sommes attribuées au département entre les petites communes. Il détermine les critères de cette répartition, et notamment la liste des communes bénéficiaires.
V. - Les sommes versées par le fonds d'équipement des collectivités locales sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.
Toutefois, à titre exceptionnel et dans la mesure où elles excédent le total des dépenses figurant à la section de fonctionnement desdits budgets pour assurer le paiement des intérêts afférents aux emprunts souscrits par la collectivité, l'établissement ou l'organisme bénéficiaire.
a) les dotations budgétaires, ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe à la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ;
b) Les sommes visées à l'article L. 333-6 du Code de l'urbanisme.
II - Les dotations budgétaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée visées au I a ci-dessus sont réparties entre les départements, les communes, leurs groupements, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les bureaux d'aide sociale, les caisses des écoles et le centre de formation des personnels communaux au prorata de leurs dépenses réelles d'investissements telles qu'elles sont définies par décret.
Lorsqu'une collectivité locale, un groupement ou un établissement public a obtenu le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'un bien d'investissement et que ce bien est utilisé pour les besoins d'une activité qui, par la suite, est soumise à cette taxe, il est tenu au reversement de l'Etat d'un montant égal à la taxe afférente à ce même bien dont il a pu opérer la déduction en application des règles prévues pour les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.
Lorsqu'une collectivité locale, un groupement ou un établissement public local utilise un bien d'investissement pour les besoins d'une activité qui cesse d'être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, il peut obtenir un versement au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée égal à la fraction de la taxe afférente à ce même bien qu'il a été tenu de reverser en application des règles prévues pour les personnes qui cessent de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction.
III - A titre transitoire, pour 1977, les ressources du fonds d'équipement des collectivités locales ouvertes dans la présente loi sont réparties entre les communes, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles par le comité de gestion du fonds d'action locale créé par l'article 39-3 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, selon les règles retenues pour la répartition générale des ressources de cet organisme.
IV - 1° Les sommes visées à l'article L. 333-6 du code de l'urbanisme, et qui constituent des recettes de l'Etat, sont affectées au fonds d'équipement des collectivités locales par prélèvement sur ces recettes.
2° Ces sommes sont réparties entre les départements par le comité de gestion du fonds d'action locale qui détermine les critères de cette répartition.
3° Le conseil général redistribue les sommes attribuées au département entre les petites communes. Il détermine les critères de cette répartition, et notamment la liste des communes bénéficiaires.
V - Les sommes versées par le fonds d'équipement des collectivités locales sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.
Toutefois, à titre exceptionnel et dans la mesure où elles excèdent le total des dépenses figurant à la section d'investissement, elles peuvent être inscrites à la section de fonctionnement desdits budgets pour assurer le paiement des intérêts afférents aux emprunts souscrits par la collectivité, l'établissement ou l'organisme bénéficiaire.
Nota
NOTA : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 12 de la loi n° 96-142 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon en tant qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales (art. 13 de ladite loi.
PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES :
RAYMOND BARRE.
MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : MICHEL DURAFOUR.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2524 ;
Rapport de M. Papon, rapporteur général, au nom de la commission des finances (n° 2525);
Avis des commissions : affaires culturelles, n° 2530 ; affaires étrangères, n° 2531 ; défense nationale, n° 2532 ; lois, n° 2533 ; production, n° 2534 ;
Discussion les 20, 21, 22, 26, 27, 28 octobre, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 novembre 1976 ;
Adoption le 20 novembre 1976.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 64 (1976-1977) ;
Rapport de M. Monory, au nom de la commission des finances, n° 65 (1976-1977) ;
Avis des commissions : affaires culturelles, n° 66 ; affaires étrangères et défense, n° 68 ; affaires économiques, n° 67 ; affaires sociales, n° 69 ; lois, n° 70 (1976-1977) ;
Discussion les 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 novembre, 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 décembre 1976 ;
Adoption le 12 décembre 1976. Assemblée nationale :
Rapport de M. Papon, au nom de la commission mixte paritaire (n° 2690) ;
Discussion et adoption le 15 décembre 1976 ;
Sénat :
Rapport de M. René Monory, au nom de la commission mixte paritaire, n° 150 (1976-1977) ;
Discussion et adoption le 16 décembre 1976.
Décision du Conseil constitutionnel en date du 28 décembre 1976, publiée au Journal officiel de la République française du 29 décembre 1976.