L'Etat, sous réserve des articles 30 à 33, les établissements financiers, les établissements de crédit à statut légal spécial, les banques, les sociétés commerciales, les sociétés et mutuelles d'assurances peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises industrielles et commerciales sous forme de prêts participatifs régis par le présent titre.
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 susvisée.