L'Etat, sous réserve des articles 30 à 33, les établissements financiers, les établissements de crédit à statut légal spécial, les banques, les sociétés commerciales, les sociétés et mutuelles d'assurances et les institutions relevant du titre II et du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises industrielles et commerciales sous forme de prêts participatifs régis par le présent titre.
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 susvisée.