Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux
Article 53
II. - Le seuil d'écrêtement prévu au paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est, au titre de la même année, corrigé de la variation des bases de la taxe professionnelle qui résulte, au niveau national, de la révision.