Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 de finances pour 1994
Article 101
III. Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article seront transférées en l'état aux juridictions nouvellement compétentes sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements avant dire droit régulièrement intervenus antérieurement à cette date.