Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952
Article 50
Exploitant individuel ou en nom collectif, associé en participation ;
Président directeur général, gérant, administrateur, directeur général ou directeur ;
Fondé de pouvoir ayant, même pour certaines opérations seulement, la signature sociale ;
Associé détenant le tiers, ou plus, des parts sociales.
Ces dispositions sont applicables aux entreprises qui sous-traitent une partie quelconque de l'une des commandes visées à l'alinéa ci-dessus.
En cas d'inobservation de l'interdiction établie par le présent article, le marché est résilié de plein droit, ou mis en régie, aux torts exclusifs du titulaire du marché.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article.