Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952
Paragraphe 5 : Renforcement du contrôle fiscal.
2. En ce qui concerne les déclarations qui auraient dû être déposées ou les actes qui auraient du être présentés à la formalité de l'enregistrement, avant le 1er janvier 1952 et qui ne l'ont pas été, un nouveau délai de deux mois est ouvert à dater de la promulgation de la présente loi pour le dépôt des déclarations ou pour la présentation à la formalité, à la condition qu'aucune procédure administrative ou judiciaire n'ait été engagée, ni qu'aucune reconnaissance d'infraction n'ait eu lieu antérieurement à la date de promulgation de la présente loi.
3. - Un délai de même durée est ouvert sous les mêmes conditions, en ce qui concerne les déclarations déposées et les actes présentés à la formalité de l'enregistrement entre le 1er janvier 1952 et la date de promulgation de la présente loi, pour la rectification des déclarations ou des prix exprimés dans les actes. Toutefois ce délai est réduit à quinze jours en ce qui concerne les déclarations en matière de chiffre d'affaires.
4. - Un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques fixera les conditions d'application des paragraphes 1er à 3 ci-dessus.
2. - L'interdiction provisoire est prononcée par arrêté conjoint du président du conseil, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances, après avis d'une commission départementale comprenant :
Le préfet, président ;
Le président du tribunal civil ;
Le président du tribunal de commerce ;
Le président de la chambre de commerce ;
Le trésorier-payeur général ou le directeur départemental du service fiscal compétent.
3. - L'interdiction d'exercer devient de plein droit définitive si le contribuable est condamné par les tribunaux judiciaires à une peine d'emprisonnement ou à une amende.
Les tribunaux fixeront la durée de l'incapacité prévue à l'alinéa précédent lors du prononcé du jugement. La durée de cette incapacité ne pourra être inférieure à cinq ans.
4. - Quiconque contreviendra à l'interdiction d'exercer prévue par les paragraphes précédents sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 120.000 francs à 600.000 francs.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à cinq ans. La confiscation totale ou partielle du fonds de commerce pourra être prononcée.
L'article 463 du code pénal n'est pas applicable dans le cas de récidive.
5. - Le retrait provisoire du permis de conduire un véhicule automobile pourra être prononcé dans les mêmes conditions que l'interdiction d'exercer.
Le retrait du permis devient de plein droit définitif si le contribuable est condamné par les tribunaux judiciaires à une peine d'emprisonnement ou à une amende.
Les tribunaux fixeront la durée de la privation de permis lors du prononcé du jugement. La durée de cette privation ne pourra être inférieure à cinq ans.
6. - Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret, notamment en ce qui concerne les mesures de publicité l'arrêté visé au paragraphe 2.
2. Dans tous les cas où une infraction prévue au paragraphe précédent est relevée, l'entreprise de l'auteur du délit peut être placée sous séquestrée jusqu'à l'exécution de la décision définitive. La mesure de séquestre pourra être étendue à l'ensemble du patrimoine de l'auteur du délit.
La mise sous séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel, saisis en tout état de la procédure sur réquisition du procureur de la République. Elle peut l'être également, hors le cas de la saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 807 et 808 du code de procédure civile. Dans tous les cas, la décision ordonnant le séquestre est de plein droit, exécutoire par provision et sur minute, avant enregistrement.
Le séquestre est confié au service des domaines dans les formes et conditions prévues par la loi validée du 5 octobre 1940 relative aux biens mis sous séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté générale.
3. Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget déterminera les conditions d'application du présent article.
2. Dans tous les cas où une infraction prévue au paragraphe précédent est relevée, l'entreprise de l'auteur du délit peut être placée sous séquestrée jusqu'à l'exécution de la décision définitive. La mesure de séquestre pourra être étendue à l'ensemble du patrimoine de l'auteur du délit.
La mise sous séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal délictuel, saisis en tout état de la procédure sur réquisition du procureur de la République. Elle peut l'être également, hors le cas de la saisine du juge d'instruction ou du tribunal délictuel, par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 807 et 808 du code de procédure civile. Dans tous les cas, la décision ordonnant le séquestre est de plein droit, exécutoire par provision et sur minute, avant enregistrement.
Le séquestre est confié au service des domaines dans les formes et conditions prévues par la loi validée du 5 octobre 1940 relative aux biens mis sous séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté générale.
3. Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget déterminera les conditions d'application du présent article.
Nota
Exploitant individuel ou en nom collectif, associé en participation ;
Président directeur général, gérant, administrateur, directeur général ou directeur ;
Fondé de pouvoir ayant, même pour certaines opérations seulement, la signature sociale ;
Associé détenant le tiers, ou plus, des parts sociales.
Ces dispositions sont applicables aux entreprises qui sous-traitent une partie quelconque de l'une des commandes visées à l'alinéa ci-dessus.
En cas d'inobservation de l'interdiction établie par le présent article, le marché est résilié de plein droit, ou mis en régie, aux torts exclusifs du titulaire du marché.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article.
Lorsque la personne condamnée est un dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise redevable de l'impôt fraudé, cette entreprise ne peut obtenir de commandes de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics ainsi que des entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, pendant une durée égale à celle de l'interdiction prononcée en application de l'alinéa précédent. Cette exclusion cesse si le dirigeant est relevé de l'interdiction dans les conditions prévues à l'alinéa 55-I du code pénal.
L'exclusion prononcée en application du présent paragraphe cesse de plein droit lorsque l'entreprise apporte la preuve qu'elle n'emploie plus la personne condamnée.
II. - Les dispositions du paragraphe I sont applicables aux entreprises qui exécutent en qualité de sous-traitant une partie des commandes susvisées.
III. - En cas d'inobservation des dispositions prévues par le présent article, le marché peut, aux torts exclusifs du titulaire, être résilié ou mis en régie.
En cas d'inexactitude, ces mentions n'engagent pas, sauf mauvaise foi, la responsabilité du commerçant si l'une des deux conditions suivantes est réalisée :
1° Le prix a été payé, soit par chèque nominatif tiré directement sur un compte courant, soit par virement d'un compte courant ;
2° Le prix ayant été payé au comptant par un client commerçant, ce dernier a remis au vendeur un bulletin de commande tiré d'un carnet à souches délivré et servi conformément aux stipulations d'un arrêté du secrétaire d'Etat au budget. Ces carnets à souches ou leurs volants sont, pour l'acheteur et pour le vendeur, des pièces justificatives de la comptabilité commerciale.
Par contre, lorsque aucune de ces deux conditions n'est remplie, le commerçant est redevable d'une amende fiscale égale à la moitié du prix, dans l'une ou l'autre des deux circonstances suivantes :
1° L'adresse ou l'identité du client ne sont pas indiquées ;
2° L'existence du client à l'époque de l'opération, sous l'identité et à l'adresse mentionnées, ne peut être établie.
Cette amende est recouvrée et jugée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires avec les garanties et sûretés y afférentes.
Un décret déterminera les conditions d'application du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article et notamment la teneur ainsi que les règles de délivrance, d'utilisation et de contrôle des carnets à souches et de leurs volants. Ce décret mettra en harmonie avec les dispositions de l'alinéa précédent les obligations législatives ou réglementaires existant, en matière de transports de marchandises, afin d'éviter les doubles emplois.
Toute infraction aux dispositions du présent article et du décret prévu pour son application donnera lieu, en sus de toute autre sanction existante, à la perception d'une amende fiscale égale à la moitié du prix des marchandises transportées. Cette amende, qui ne pourra être inférieure à 10.000 F par inexactitude ou omission, sera recouvrée et jugée comme en matière de contributions indirectes.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux céréales, à leurs dérivés ainsi qu'aux vins et alcools, et, en général, à tous transports de produits faisant déjà l'objet d'un titre de transport.
Ces vignettes seront extraites de carnets à souches nominatifs.
leur emploi ne pourra en aucun cas conduire à avancer la date effective à laquelle est acquittée la taxe.