Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952
Article 52
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article et notamment la teneur ainsi que les règles de délivrance, d'utilisation et de contrôle des carnets à souches et de leurs volants. Ce décret mettra en harmonie avec les dispositions de l'alinéa précédent les obligations législatives ou réglementaires existant, en matière de transports de marchandises, afin d'éviter les doubles emplois.
Toute infraction aux dispositions du présent article et du décret prévu pour son application donnera lieu, en sus de toute autre sanction existante, à la perception d'une amende fiscale égale à la moitié du prix des marchandises transportées. Cette amende, qui ne pourra être inférieure à 10.000 F par inexactitude ou omission, sera recouvrée et jugée comme en matière de contributions indirectes.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux céréales, à leurs dérivés ainsi qu'aux vins et alcools, et, en général, à tous transports de produits faisant déjà l'objet d'un titre de transport.