Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999
Article 51
II. - A compter du 1er janvier 1999, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 90 % et de 10 %.
III. Paragraphe modificateur.