Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999
B : Mesures fiscales
III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er septembre 1998.
2. Les dispositions du II s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués à compter du 1er septembre 1998.
IV. - Les dispositions des I, II et III sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
V. - Le Gouvernement déposera au Parlement, avant le 15 septembre 1999, un rapport sur la mise en oeuvre de l'extension du régime fiscal des micro-entreprises, qui comprendra :
- la récapitulation des mesures d'information prises à destination des contribuables concernés ;
- une estimation, par catégorie d'activité, des effectifs de contribuables placés de plein droit dans le champ du nouveau régime fiscal des micro-entreprises, de ceux qui ont opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de ceux qui ont opté pour un régime réel d'imposition ;
- une estimation des effets du nouveau régime sur les recettes fiscales ;
- une évaluation des distorsions de concurrence qui ont pu être créées ou accentuées par le nouveau régime, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ;
- une analyse spécifique des effets de cette mesure dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
IV. - Les dispositions des I, II et III sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter de l'acompte dû en juillet 1999.
II. - Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2000, les règles d'évaluation des biens immobiliers situés en Corse sont celles de droit commun.
II. - Pour les successions ouvertes à compter de la publication des dispositions concernant la déclaration et la liquidation des droits d'enregistrement dus à raison des mutations par décès comprises dans la prochaine loi relative à la Corse et, au plus tard, du 1er janvier 2003 les règles d'évaluation des biens immobiliers situés en Corse sont celles de droit commun.
II. - Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2001, les règles d'évaluation des biens immobiliers situés en Corse sont celles de droit commun.
II. - Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2002, les règles d'évaluation des biens immobiliers situés en Corse sont celles de droit commun.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des plus-values constatées ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et les modalités du sursis de paiement.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998.
VI. - Le dispositif prévu au V s'applique aux acquisitions de gazole effectuées à compter du 11 janvier 1999.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er septembre 1998. Pour les donations effectuées entre le 1er janvier 2000 et le 30 juin 2001, une réduction de 30 % est appliquée sans limite d'âge.
Toutefois, les donations-partages et les donations par deux parents, ou l'un d'entre eux, à leur enfant unique consenties conformément aux dispositions du code civil et par actes passés avant le 1er janvier 1999 bénéficient d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er septembre 1998. Pour les donations effectuées entre le 25 novembre 1998 et le 31 décembre 1999, une réduction de 30 % est appliquée sans limite d'âge.
Toutefois, les donations-partages et les donations par deux parents, ou l'un d'entre eux, à leur enfant unique consenties conformément aux dispositions du code civil et par actes passés avant le 1er janvier 1999 bénéficient d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans.
5. Toutefois, l'abrogation des articles 1599 sexies et 1599 septies prend effet dès le 1er septembre 1998 en ce qui concerne les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnées aux articles 710 et 711, qui sont constatées par acte authentique signé à compter de cette date.
6. 7. 8. 9. 10. 11. Alinéas modificateurs.
12. Les acquisitions de terrains réalisées entre le 22 octobre 1998 et le 31 décembre 1998 par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 3,60 % ; elles sont exonérées de la taxe additionnelle régionale prévue aux articles 1599 sexies et 1599 septies du code général des impôts.
13. à 33. Alinéas modificateurs.
II. Il est institué une dotation budgétaire afin de compenser à chaque région la perte de recettes résultant de l'application du I.
La compensation versée à chaque région est égale, à compter de 1999, au montant, affecté d'un pourcentage, des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale mentionnée à l'article 1599 sexies du code général des impôts, effectivement encaissés pour le compte de chaque région, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997.
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est défini en fonction du montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale encaissés en 1997 rapporté au nombre d'habitants résultant du dernier recensement général.
Il est égal à 100 % lorsque le montant des droits par habitant est inférieur ou égal à 59 F et à 95 % lorsque le montant des droits par habitant est supérieur à 59 F.
Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 1999.
5. Toutefois, l'abrogation des articles 1599 sexies et 1599 septies prend effet dès le 1er septembre 1998 en ce qui concerne les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnées aux articles 710 et 711, qui sont constatées par acte authentique signé à compter de cette date.
6. 7. 8. 9. 10. 11. Alinéas modificateurs.
12. Les acquisitions de terrains réalisées entre le 22 octobre 1998 et le 31 décembre 1998 par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 3,60 % ; elles sont exonérées de la taxe additionnelle régionale prévue aux articles 1599 sexies et 1599 septies du code général des impôts.
13. à 33. Alinéas modificateurs.
II. Abrogé
IV. - Ces dispositions s'appliquent aux ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998.
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 1999.
2. Les dispositions du II s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 1999.
C. - I. - La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I du A n'est pas prise en compte :
1. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts ;
2. Pour l'application des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du même code.
II. - Le produit de la majoration mentionnée au IX du A est reversé au budget général de l'Etat par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
D. - I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.
II. - Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds.
La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental, à la différence entre, d'une part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles qu'elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts et, d'autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit l'application de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A.
Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes imposables s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.
Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998.
Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
Lorsqu'un groupement visé aux articles 1609 quinquies ou 1609 quinquies C du code général des impôts et percevant la compensation prévue au I est dissous et que toutes ses communes membres adhèrent, à compter du 1er janvier 2001, à un même groupement visé à l'article 1609 quinquies C dudit code, il est tenu compte, pour le calcul de la compensation bénéficiant à ce groupement, des bases des établissements existant au 1er janvier 1999 constatées au sein du périmètre du groupement dissous et du taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à ce groupement dissous (1).
Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l'année de versement.
Au titre de 2000, la compensation est actualisée en tenant compte du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement visé au premier alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.
A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière.
III. - La compensation prévue au I fait l'objet de versements mensuels.
E. - Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport évaluant les résultats pour l'emploi de la réforme de la taxe professionnelle prévue par le présent article et fournissant des simulations sur les conséquences de celles-ci pour les entreprises, les collectivités locales et l'Etat.
Ce rapport présente, en outre, les conséquences de la réforme sur la répartition de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de commerce et d'industrie entre l'ensemble de leurs redevables.
(1) Dispositions applicables à compter de 2002.
C. - I. - La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I du A n'est pas prise en compte :
1. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts ;
2. Pour l'application des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du même code.
II. - Le produit de la majoration mentionnée au IX du A est reversé au budget général de l'Etat par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
D. - I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.
II. - Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds.
La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental, à la différence entre, d'une part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles qu'elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts et, d'autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit l'application de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A.
Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes imposables s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.
Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998.
Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l'année de versement.
A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière.
III. - La compensation prévue au I fait l'objet de versements mensuels.
E. - Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport évaluant les résultats pour l'emploi de la réforme de la taxe professionnelle prévue par le présent article et fournissant des simulations sur les conséquences de celles-ci pour les entreprises, les collectivités locales et l'Etat.
C. - I. - La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I du A n'est pas prise en compte :
1. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts ;
2. Pour l'application des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du même code.
II. Abrogé
D. - I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle (1).
II. - Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds.
La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental, à la différence entre, d'une part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles qu'elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts et, d'autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit l'application de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A.
Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes imposables s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.
Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998.
Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
Lorsqu'un groupement visé aux articles 1609 quinquies ou 1609 quinquies C du code général des impôts et percevant la compensation prévue au I est dissous et que toutes ses communes membres adhèrent, à compter du 1er janvier 2001, à un même groupement visé à l'article 1609 quinquies C dudit code, il est tenu compte, pour le calcul de la compensation bénéficiant à ce groupement, des bases des établissements existant au 1er janvier 1999 constatées au sein du périmètre du groupement dissous et du taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à ce groupement dissous (2).
Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l'année de versement.
Au titre de 2000, la compensation est actualisée en tenant compte du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement visé au premier alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.
A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière.
III. - La compensation prévue au I fait l'objet de versements mensuels.
E. - Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport évaluant les résultats pour l'emploi de la réforme de la taxe professionnelle prévue par le présent article et fournissant des simulations sur les conséquences de celles-ci pour les entreprises, les collectivités locales et l'Etat.
Ce rapport présente, en outre, les conséquences de la réforme sur la répartition de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de commerce et d'industrie entre l'ensemble de leurs redevables.
Nota
(2) Dispositions applicables à compter de 2002.
C.-I.-La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I du A n'est pas prise en compte :
1. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts ;
2. Pour l'application des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du même code.
II. Abrogé
D.-I.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle (1).
II.-Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds.
La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental, à la différence entre, d'une part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles qu'elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts et, d'autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit l'application de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A.
Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes imposables s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.
Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998.
Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
Lorsqu'un groupement visé aux articles 1609 quinquies ou 1609 quinquies C du code général des impôts et percevant la compensation prévue au I est dissous et que toutes ses communes membres adhèrent, à compter du 1er janvier 2001, à un même groupement visé à l'article 1609 quinquies C dudit code, il est tenu compte, pour le calcul de la compensation bénéficiant à ce groupement, des bases des établissements existant au 1er janvier 1999 constatées au sein du périmètre du groupement dissous et du taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à ce groupement dissous (2).
Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l'année de versement.
Au titre de 2000, la compensation est actualisée en tenant compte du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement visé au premier alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.
A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière.
III.-La compensation prévue au I fait l'objet de versements mensuels.
E.-Abrogé.
Nota
(2) Dispositions applicables à compter de 2002.
C. - I. - La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I du A n'est pas prise en compte :
1. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts ;
2. Pour l'application des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du même code.
II. - Le produit de la majoration mentionnée au IX du A est reversé au budget général de l'Etat par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
D. - I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.
II. - Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds.
La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental, à la différence entre, d'une part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles qu'elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts et, d'autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit l'application de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A.
Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes imposables s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.
Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998.
Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l'année de versement.
Au titre de 2000, la compensation est actualisée en tenant compte du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement visé au premier alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.
A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière.
III. - La compensation prévue au I fait l'objet de versements mensuels.
E. - Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport évaluant les résultats pour l'emploi de la réforme de la taxe professionnelle prévue par le présent article et fournissant des simulations sur les conséquences de celles-ci pour les entreprises, les collectivités locales et l'Etat.
Ce rapport présente, en outre, les conséquences de la réforme sur la répartition de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de commerce et d'industrie entre l'ensemble de leurs redevables.
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes.
III. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contrôle, liquide et recouvre la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la réception de déchets, l'émission de substances dans l'atmosphère et le décollage d'aéronefs mentionnés respectivement aux 1, 2 et 3 de l'article 266 octies du code des douanes qui interviennent entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999.
A cette fin, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contrôle les déclarations mentionnées à l'article 266 undecies du code des douanes ainsi que les documents déposés en vue d'obtenir la déduction prévue au 2 de l'article 266 decies du même code. Elle peut également demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations ou documents.
Les agents de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie chargés de ce contrôle peuvent examiner sur place tous documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé à l'assujetti afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil.
Lorsque ces agents constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les redressements correspondants, assortis de l'intérêt de retard et, selon le cas, de la majoration prévus respectivement aux articles 1727 et 1729 du code général des impôts, sont notifiés à l'assujetti qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, l'ordonnateur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie émet un titre comprenant les droits supplémentaires maintenus assortis des intérêts et majorations précités et le transmet à l'agent comptable chargé du recouvrement.
En cas de défaut de déclaration, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office en fonction des caractéristiques de l'installation ou de toute autre donnée utile et l'assortissent de l'intérêt de retard et de la majoration prévus à l'article 1728 du code général des impôts. Toutefois, dans les trente jours de la notification de cette taxation, l'assujetti peut régulariser sa situation en déclarant les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe. Dans ce cas, l'ordonnateur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie émet un nouveau titre comprenant les droits maintenus assortis des intérêts et majorations correspondants qu'il transmet à l'agent comptable chargé du recouvrement. Cette procédure ne fait pas obstacle à l'application par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de son droit de contrôle mentionné à l'alinéa précédent.
En cas de retard dans le paiement de la taxe générale sur les activités polluantes, l'agent comptable chargé de son recouvrement applique l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 du code général des impôts.
Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des contestations concernant le paiement de la taxe générale sur les activités polluantes.
IV. - 1. Les articles 22-1 à 22-3 de la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ne s'appliquent plus aux déchets mentionnés à l'article 266 octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999.
2. à 4. Paragraphes modificateurs
5. Les articles 17, 18 et 20 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée ne s'appliquent plus aux décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998.
V. - A compter du 1er janvier 1999, les recettes et dépenses résultant de la perception et de l'utilisation de la taxe instituée par l'article 22-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 précitée et de la taxe instituée par l'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée sont comptabilisées dans la comptabilité générale de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
VI. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie reverse au Trésor public les sommes perçues par elle à compter du 1er janvier 1999 au titre des deux taxes mentionnées au V dès lors que ces sommes se rapportent à des déclarations portant sur l'année 1998 et sont exigibles en 1999.
Nota
D. - Les dispositions du C sont applicables à compter du 1er octobre 1998.
II. A compter du 1er janvier 2001, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 83,6 % et de 16,4 %.
III. Paragraphe modificateur
II. A compter du 1er janvier 2000, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 77,7 % et de 22,3 %.
III. Paragraphe modificateur.
II. A compter du 1er janvier 2002, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 72,13 % et de 27,87 %.
III. Paragraphe modificateur
II. - A compter du 1er janvier 2003, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé :
"Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 76,04 % et de 23,96 %.
III. Paragraphe modificateur
II. - A compter du 1er janvier 1999, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 90 % et de 10 %.
III. Paragraphe modificateur.
II. - A compter du 1er janvier 2004, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale n° 902-25 "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 67,46 % et de 32-54 %.
III. Paragraphe modificateur
II. - A compter du 1er janvier 2004, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé :
"Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 63,78 % et de 36,22 %.
III. Paragraphe modificateur