Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de Finances pour 2001
Article 14
VIII. 1° et 2° Alinéas modificateurs
3° A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du I de l'article 73 du code général des impôts, les exploitants viticoles imposés selon le régime du bénéfice réel ayant, en 2000, ouvert un exercice entre le 1er septembre et le 31 octobre, peuvent le clore le 31 juillet 2001.