Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances
Article 39
Toutefois, chaque annexe générale destinée à l'information et au contrôle du Parlement est déposée sur le bureau des assemblées et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, des recettes ou des crédits auxquels elle se rapporte.
Nota
Conformément à l'article 65 de la présente loi, les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2002.