Pour les personnes morales pouvant bénéficier des dispositions de la présente ordonnance, l'application des dispositions des articles 44 quater et 223 nonies du code général des impôts est subordonnée à une option irrévocable de l'entreprise, qui entraîne la renonciation aux exonérations prévues à l'article 3. Cette option doit être formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats du premier exercice.
Les entreprises créées dans l'une des zones prévues à l'article 1er sont exclues du bénéfice de toute aide à l'aménagement du territoire accordée par l'Etat.