Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article D321-10
La demande est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture.
La délivrance du titre d'identité républicain implique la restitution du document de circulation pour étranger mineur délivré antérieurement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 91-1305 du 24 décembre 1991 dans sa rédaction antérieure au décret n° 98-721 du 20 août 1998.