Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Sous-section 1 : Le titre d'identité républicain
La demande est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture.
La délivrance du titre d'identité républicain implique la restitution du document de circulation pour étranger mineur délivré antérieurement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 91-1305 du 24 décembre 1991 dans sa rédaction antérieure au décret n° 98-721 du 20 août 1998.
1° Le livret de famille ou, à défaut, un extrait d'acte de naissance du mineur comportant sa filiation ;
2° Un document justifiant de la régularité du séjour des parents ou, en cas de séparation, de l'un d'entre eux ;
3° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est formulée.
1° Le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité et l'adresse du mineur ;
2° L'autorité de délivrance du document, la date de délivrance, la durée de validité et l'indication de la date d'expiration de celle-ci, le nom et la signature de l'agent qui a délivré le titre ;
3° Le numéro du titre.
Le titre d'identité républicain comprend également la photographie et la signature du titulaire ou, s'il est âgé de moins de sept ans, celle du demandeur.
Il est renouvelé dans les mêmes conditions jusqu'à la majorité de l'intéressé.
Il est restitué en cas d'acquisition de la nationalité française avant la majorité.