La carte mentionnée à l'article L. 315-1 ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans.
Nota
Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard à compter du 1er novembre 2016