La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3.
Nota
Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard à compter du 1er novembre 2016