Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article R223-5
Les modalités pratiques de cet accès, notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le ministre de l'intérieur de manière à permettre l'exercice effectif de sa mission par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.