Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.
Nota
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2013-751 du 16 août 2013, les dispositions de l’article R.733-14 dans leur rédaction antérieure au décret n°2013-751 du 16 août 2013 restent applicables jusqu'à la date prévue au premier alinéa du I de l'article 2, soit une date fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile et au plus tard le 30 avril 2014, en lieu et place de l’article R.733-13 dans sa nouvelle rédaction (Arrêté du 22 avril 2014 NOR: JUSC1406330A).