Article R733-10 consolidé du mercredi 15 novembre 2006 au vendredi 18 juillet 2008
La liste des recours est communiquée sans délai par le secrétaire général de la commission au directeur général de l'office.
Ce dernier doit transmettre le dossier de chaque requérant en possession de l'office dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il reçoit la liste des recours.
Dans ce même délai, le directeur général peut demander à avoir communication de tout recours afin de présenter des observations dans un délai d'un mois à compter de cette communication.
Lorsqu'il apparaît, au vu du recours, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la commission peut décider qu'il n'y a pas lieu de communiquer le dossier au directeur général de l'office.
Article R733-10 consolidé du vendredi 18 juillet 2008 au dimanche 1 février 2015
La liste des recours est communiquée sans délai par le secrétaire général de la cour au directeur général de l'office.
Ce dernier doit transmettre le dossier de chaque requérant en possession de l'office dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il reçoit la liste des recours. Le dossier est tenu à la disposition de l'avocat du requérant.
Dans ce même délai, le directeur général peut demander à avoir communication de tout recours afin de présenter des observations dans un délai d'un mois à compter de cette communication.
Dans le délai susmentionné de quinze jours lorsqu'il apparaît, au vu du recours, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la cour peut décider qu'il n'y a pas lieu de communiquer le recours au directeur général de l'office.
Nota
Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2013-751 du 16 août 2013, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 733-10 s'appliquent aux recours inscrits aux audiences convoquées à compter du premier jour du dix-huitième mois suivant celui de la publication du présent décret, soit à compter du 1er février 2015. Restent d’ici là applicables les dispositions de l’article R. 733-10 dans leur rédaction antérieure au décret du 16 août 2013 précité. Le troisième alinéa de l’article R.733-10 dans la rédaction que lui donne le décret du 16 août 2013 est immédiatement applicable.
Article R733-10 consolidé du lundi 19 août 2013, abrogé le samedi 1 mai 2021
Le recours est communiqué à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. L'office transmet sans délai le dossier du requérant à la cour qui le tient à disposition de ce dernier. Les autres mémoires et pièces produits par le requérant sont communiqués à l'office s'ils contiennent des éléments nouveaux.
Si les pièces produites par le requérant ne peuvent, en raison de leur nombre, de leur volume ou de leurs caractéristiques, être communiquées à l'office dans les conditions prévues par l'article R. 733-12, seul l'inventaire de ces pièces lui est transmis de manière à lui permettre d'en prendre connaissance à la cour.
Les mémoires et pièces produits par l'office dans le cadre de la procédure sont communiqués au requérant.
Nota
Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2013-751 du 16 août 2013, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 733-10 s'appliquent aux recours inscrits aux audiences convoquées à compter du premier jour du dix-huitième mois suivant celui de la publication du présent décret, soit à compter du 1er février 2015. Restent d’ici là applicables les dispositions de l’article R. 733-10 dans leur rédaction antérieure au décret du 16 août 2013 précité. Le troisième alinéa de l’article R.733-10 dans la rédaction que lui donne le décret du 16 août 2013 est immédiatement applicable.
Article R733-11 consolidé du mercredi 15 novembre 2006 au mercredi 30 avril 2014
Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées aux parties quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance.
Nota
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2013-751 du 16 août 2013, les dispositions de l'article R. 733-11 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2013-751 du 16 août 2013 restent applicables jusqu'au 30 avril 2014, en lieu et place de l'article R. 733-13 dans sa nouvelle rédaction.
Article R733-11 consolidé du lundi 19 août 2013 au lundi 19 octobre 2015
Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire, à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 733-13 est également adressée personnellement au requérant.
Nota
Conformément au III de l'article 2 du décret n° 2013-751 du 16 août 2013, la référence à l'article R. 733-19 doit être lue comme renvoyant, jusqu'au 30 avril 2014, à l'article R. 733-12 dans sa rédaction antérieure au présent décret. Sur le fondement du III du même article du décret précité, le dernier alinéa est applicable à compter du 30 avril 2014.
Article R733-11 consolidé du lundi 19 octobre 2015, abrogé le samedi 1 mai 2021
Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire, à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant.
L'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 733-13 est également adressée personnellement au requérant.
Article R733-12 consolidé du mercredi 15 novembre 2006 au mercredi 30 avril 2014
Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience.
Celui-ci est notifié aux parties sept jours au moins avant l'audience.
Nota
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2013-751 du 16 août 2013, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 733-12 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2013-751 du 16 août 2013 restent respectivement applicables jusqu'au 30 avril 2014, en lieu et place de l'article R. 733-13 et de l'article R. 733-19 dans leur nouvelle rédaction.
Article R733-12 consolidé du lundi 19 août 2013 au lundi 19 octobre 2015
A l'exception de l'avis de clôture de l'instruction, de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, les communications avec les requérants et les avocats sont faites par lettre simple ou par voie électronique selon un procédé technique garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 733-11, l'information prévue à l'article R. 733-16 est adressée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les communications avec l'office sont faites par voie électronique, dans des conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.
Nota
Conformément au III de l'article 2 du décret n° 2013-751 du 16 août 2013, la référence à l'article R. 733-19 doit être lue comme renvoyant, jusqu'au 30 avril 2014, à l'article R. 733-12 dans sa rédaction antérieure au présent décret. Sur le fondement du III du même article du décret précité, le deuxième alinéa est applicable à compter du 30 avril 2014.
Article R733-12 consolidé du lundi 19 octobre 2015, abrogé le samedi 1 mai 2021
Les communications avec les requérants sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'ordonnance de clôture de l'instruction prévue au premier alinéa de l'article R. 733-13, de l'information prévue à l'article R. 733-16, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 733-11, l'information prévue à l'article R. 733-16 est adressée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les communications avec les avocats sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'ordonnance de clôture de l'instruction et de l'avis d'audience notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les avocats inscrits dans un dispositif permettant la communication par voie électronique des actes de procédure dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 733-6 sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les avocats sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux.
Lorsque le président de la cour ou le président de formation de jugement désigné statue seul en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.
Les communications avec l'office sont faites par voie électronique, dans des conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges. L'office est réputé avoir reçu notification des documents qui lui ont été ainsi adressés à la date de leur transmission apparaissant dans les rapports de transmission générés par l'application informatique.
Article R733-13 consolidé du mercredi 15 novembre 2006 au vendredi 18 juillet 2008
Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas visés dans la décision. Les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par la commission.
Article R733-13 consolidé du vendredi 18 juillet 2008, abrogé le lundi 19 août 2013
Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas visés dans la décision. Les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par la cour.
Article R733-13 consolidé du mercredi 30 avril 2014 au mardi 1 janvier 2019
Le président de la formation de jugement ou, avant enrôlement du dossier, le président de la cour peut fixer la date de clôture de l'instruction écrite par une ordonnance notifiée aux parties quinze jours au moins avant cette date. L'ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'instruction écrite peut être rouverte dans les mêmes formes.
Dans le cas où les parties sont informées de la date de l'audience deux mois au moins avant celle-ci, l'instruction écrite est close dix jours francs avant la date de l'audience. Cette information, qui indique la date de clôture de l'instruction, est valablement faite à l'avocat constitué à la date de son envoi ou, le cas échéant, à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à cette même date. Elle ne vaut pas avis d'audience au sens de l'article R. 733-19.
S'il n'a pas été fait application du premier ou du deuxième alinéa, l'instruction écrite est close cinq jours francs avant la date de l'audience.
Lorsque l'instruction écrite est close, seule la production des originaux des documents communiqués préalablement en copie demeure recevable jusqu'à la fin de l'audience.
Nota
Conformément à l'article 2 du décret n° 2013-751 du 16 août 2013, les dispositions des articles R. 733-6, R. 733-13, R. 733-16, R. 733-19 et R. 733-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction résultant du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile qui ne pourra être postérieure au 30 avril 2014.
Arrêté du 22 avril 2014, art. 1er : Les dispositions du présent article, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-751 du 16 août 2013, entrent en vigueur à compter du 30 avril 2014.
Article R733-13 consolidé du mardi 1 janvier 2019, abrogé le samedi 1 mai 2021
Le président de la formation de jugement ou, avant enrôlement du dossier, le président de la cour, les présidents de section ou présidents de chambre peuvent fixer la date de clôture de l'instruction écrite par une ordonnance notifiée aux parties quinze jours au moins avant cette date. L'ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'instruction écrite peut être rouverte dans les mêmes formes.
Dans le cas où les parties sont informées de la date d'audience deux mois au moins avant celle-ci, elles sont informées par le même courrier de la date de clôture de l'instruction. Cette information ne vaut pas avis d'audience au sens de l'article R. 733-19.
Toutefois, pour les affaires relevant du deuxième alinéa de l'article L. 731-2 lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, l'instruction écrite est close trois jours francs avant la date de l'audience.
S'il n'a pas été fait application du premier, du deuxième ou du troisième alinéa, l'instruction écrite est close cinq jours francs avant la date de l'audience.
Lorsque l'instruction écrite est close, seule la production des originaux des documents communiqués préalablement en copie demeure recevable jusqu'à la fin de l'audience.
Article R733-13-1 consolidé du lundi 19 octobre 2015, abrogé le mardi 1 janvier 2019
Pour les affaires relevant de sa compétence en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, le président de la cour ou le président désigné peut, dès l'enregistrement du recours, par une décision qui tient lieu d'avis d'audience, fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Dans ce cas, l'instruction écrite est close trois jours avant la date de l'audience.
La décision prévue à l'alinéa précédent est adressée aux parties par tout moyen quinze jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Elle informe les parties de la clôture de l'instruction prévue par cet alinéa.
Article R733-13-2 consolidé du lundi 19 octobre 2015, abrogé le samedi 1 mai 2021
Lorsque le président de la cour ou le président désigné décide avant l'audience, de sa propre initiative ou sur demande, de renvoyer l'examen du recours à une formation collégiale en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, les parties en sont avisées par tout moyen.
Lorsqu'il est saisi par un requérant d'une demande de renvoi à une formation collégiale, le président de la cour ou le président désigné peut statuer sur la demande dans sa décision.
Article R733-14 consolidé du mercredi 15 novembre 2006 au mercredi 30 avril 2014
Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.
Nota
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2013-751 du 16 août 2013, les dispositions de l’article R.733-14 dans leur rédaction antérieure au décret n°2013-751 du 16 août 2013 restent applicables jusqu'à la date prévue au premier alinéa du I de l'article 2, soit une date fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile et au plus tard le 30 avril 2014, en lieu et place de l’article R.733-13 dans sa nouvelle rédaction (Arrêté du 22 avril 2014 NOR: JUSC1406330A).
Article R733-14 consolidé du mercredi 30 avril 2014, abrogé le samedi 1 mai 2021
Les mémoires et pièces produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication.
Toutefois, en cas de réouverture de l'instruction écrite, les mémoires et les pièces qui auraient été produits dans l'intervalle sont communiqués aux parties.
Article R733-15 consolidé du mercredi 15 novembre 2006 au lundi 19 août 2013
Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.
Article R733-15 consolidé du lundi 19 août 2013, abrogé le samedi 1 mai 2021
La cour peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle jugera utile.
En cas d'expertise ordonnée par la formation de jugement, le rapport déposé par l'expert désigné par le président de la cour est communiqué aux parties. Le président de la cour fixe également, par ordonnance, les honoraires dus à l'expert et arrête, sur justificatifs, le montant de ses frais et débours. L'ensemble est mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'il soit mis à la charge de l'autre partie ou partagés entre les parties.
Article R733-16 consolidé du mercredi 30 avril 2014, abrogé le samedi 1 mai 2021
La formation de jugement ne peut se fonder sur des éléments d'information extérieurs au dossier relatifs à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit, sans en avoir préalablement informé les parties.
Les parties sont préalablement informées lorsque la formation de jugement est susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office, notamment celui tiré de ce que le demandeur relèverait de l'une des clauses d'exclusion figurant aux sections D, E et F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou à l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Un délai est fixé aux parties pour déposer leurs observations, sans qu'y fasse obstacle la clôture de l'instruction écrite.
Nota
Conformément à l'article 2 du décret n° 2013-751 du 16 août 2013, les dispositions des articles R. 733-6, R. 733-13, R. 733-16, R. 733-19 et R. 733-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction résultant du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile qui ne pourra être postérieure au 30 avril 2014.
Arrêté du 22 avril 2014, art. 1er : Les dispositions du présent article, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-751 du 16 août 2013, entrent en vigueur à compter du 30 avril 2014.