La liste des recours est communiquée sans délai par le secrétaire général de la cour au directeur général de l'office.
Ce dernier doit transmettre le dossier de chaque requérant en possession de l'office dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il reçoit la liste des recours. Le dossier est tenu à la disposition de l'avocat du requérant.
Dans ce même délai, le directeur général peut demander à avoir communication de tout recours afin de présenter des observations dans un délai d'un mois à compter de cette communication.
Dans le délai susmentionné de quinze jours lorsqu'il apparaît, au vu du recours, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la cour peut décider qu'il n'y a pas lieu de communiquer le recours au directeur général de l'office.
Nota
Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2013-751 du 16 août 2013, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 733-10 s'appliquent aux recours inscrits aux audiences convoquées à compter du premier jour du dix-huitième mois suivant celui de la publication du présent décret, soit à compter du 1er février 2015. Restent d’ici là applicables les dispositions de l’article R. 733-10 dans leur rédaction antérieure au décret du 16 août 2013 précité. Le troisième alinéa de l’article R.733-10 dans la rédaction que lui donne le décret du 16 août 2013 est immédiatement applicable.