Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article R733-13
Dans le cas où les parties sont informées de la date d'audience deux mois au moins avant celle-ci, elles sont informées par le même courrier de la date de clôture de l'instruction. Cette information ne vaut pas avis d'audience au sens de l'article R. 733-19.
Toutefois, pour les affaires relevant du deuxième alinéa de l'article L. 731-2 lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, l'instruction écrite est close trois jours francs avant la date de l'audience.
S'il n'a pas été fait application du premier, du deuxième ou du troisième alinéa, l'instruction écrite est close cinq jours francs avant la date de l'audience.
Lorsque l'instruction écrite est close, seule la production des originaux des documents communiqués préalablement en copie demeure recevable jusqu'à la fin de l'audience.