Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience.
Celui-ci est notifié aux parties sept jours au moins avant l'audience.
Nota
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2013-751 du 16 août 2013, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 733-12 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2013-751 du 16 août 2013 restent respectivement applicables jusqu'au 30 avril 2014, en lieu et place de l'article R. 733-13 et de l'article R. 733-19 dans leur nouvelle rédaction.