A l'exception de l'avis de clôture de l'instruction, de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, les communications avec les requérants et les avocats sont faites par lettre simple ou par voie électronique selon un procédé technique garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 733-11, l'information prévue à l'article R. 733-16 est adressée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les communications avec l'office sont faites par voie électronique, dans des conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.
Nota
Conformément au III de l'article 2 du décret n° 2013-751 du 16 août 2013, la référence à l'article R. 733-19 doit être lue comme renvoyant, jusqu'au 30 avril 2014, à l'article R. 733-12 dans sa rédaction antérieure au présent décret. Sur le fondement du III du même article du décret précité, le deuxième alinéa est applicable à compter du 30 avril 2014.