Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire, à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 733-13 est également adressée personnellement au requérant.
Nota
Conformément au III de l'article 2 du décret n° 2013-751 du 16 août 2013, la référence à l'article R. 733-19 doit être lue comme renvoyant, jusqu'au 30 avril 2014, à l'article R. 733-12 dans sa rédaction antérieure au présent décret. Sur le fondement du III du même article du décret précité, le dernier alinéa est applicable à compter du 30 avril 2014.