Le recours est communiqué à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. L'office transmet sans délai le dossier du requérant à la cour qui le tient à disposition de ce dernier. Les autres mémoires et pièces produits par le requérant sont communiqués à l'office s'ils contiennent des éléments nouveaux.
Si les pièces produites par le requérant ne peuvent, en raison de leur nombre, de leur volume ou de leurs caractéristiques, être communiquées à l'office dans les conditions prévues par l'article R. 733-12, seul l'inventaire de ces pièces lui est transmis de manière à lui permettre d'en prendre connaissance à la cour.
Les mémoires et pièces produits par l'office dans le cadre de la procédure sont communiqués au requérant.
Nota
Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2013-751 du 16 août 2013, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 733-10 s'appliquent aux recours inscrits aux audiences convoquées à compter du premier jour du dix-huitième mois suivant celui de la publication du présent décret, soit à compter du 1er février 2015. Restent d’ici là applicables les dispositions de l’article R. 733-10 dans leur rédaction antérieure au décret du 16 août 2013 précité. Le troisième alinéa de l’article R.733-10 dans la rédaction que lui donne le décret du 16 août 2013 est immédiatement applicable.