Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
Article 12
La carte de séjour temporaire porte la mention "touriste" si l'étranger apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et s'il prend l'engagement de n'exercer aucune activité professionnelle salariée en France.