Loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979
Article 20
Pour le calcul de la dotation de péréquation revenant à la ville de Paris, d'une part, au département de Paris, d'autre part, il est tenu compte du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9 du code des communes qui ont été établis l'année précédente par chaque collectivité.
Toutefois, pour le calcul de la dotation de péréquation dont bénéficie le département de Paris, au cas où le produit de la fiscalité départementale ne permettrait pas de couvrir les charges du département, il est tenu compte de la part des impôts énoncés à l'article L. 234-9 et établis par la ville de Paris, qui est nécessaire pour financer les charges de transports publics et assurer l'équilibre du budget départemental.
Le fonds d'égalisation des charges fait connaître aux départements les critères retenus pour la redistribution des fonds soumis à sa compétence.